Avis 20183327 Séance du 06/12/2018

Copie, par courriel, du document intitulé « transformer les prestations sociales ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'action et des comptes publics à sa demande de communication d'une copie, par courriel, du document intitulé « Transformer les prestations sociales ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'action et des comptes publics à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il constitue un document administratif, communicable à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne revête pas un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. Dans une telle hypothèse, sa communication ne pourrait intervenir que lorsque l'administration aura pris cette décision ou y aura manifestement renoncé à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.