Avis 20183320 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation le 1er mars 2016 et à l'intervention qu'elle a subie dans le service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique du docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation le 1er mars 2016 et à l'intervention qu'elle a subie dans le service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique du docteur X. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous la réserve ainsi mentionnée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.