Avis 20183162 Séance du 25/10/2018

Consultation ou copie des documents suivants : 1) l'intégralité de la côte AD 1250 W 76 ou copie de « Correspondance Saint-André 1982 » ; 2) la plainte de 1982 (?) déposée suite au vol de deux objets classés monuments historiques ; 3) la plainte de 2016 déposée par le maire de Saint-André d'Olérargues pour un vol commis à cette période.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de consultation ou copie des documents suivants : 1) l'intégralité de la cote AD 1250 W 76 ou copie de « Correspondance Saint-André 1982 » ; 2) la plainte de 1982 déposée à la suite du vol de deux objets classés monuments historiques ; 3) la plainte de 2016 déposée par le maire de Saint-André d'Olérargues pour un vol commis à cette période. La commission relève que les documents mentionnés aux points 2) et 3) ont été établis pour être transmis au procureur de la République. Ils revêtent, dès lors, un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communicabilité. Elle rappelle néanmoins que toute demande de communication concernant ces documents, qui constituent des documents d'archives publiques, doit être adressée à l’autorité judiciaire et ne peut être satisfaite que dans le respect des dispositions des articles L213-2 et L213-3 du code du patrimoine, c'est-à-dire à l'issue d'un délai de 75 ans ou après obtention d'une autorisation de consultation anticipée accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents. S'agissant des documents visés au point 1) et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, conformément aux dispositions du code du patrimoine, le conservateur des antiquités et objets d'art est rattaché à la direction régionale des affaires culturelles. Il exerce ses missions réglementaires sous le contrôle scientifique de la conservation régionale des monuments historiques. Les documents sollicités, dont l'existence est attestée par un courrier des Archives départementales du Gard faisant état de leur restitution en 2008 au conservateur des antiquités et objets d'art de ce même département qui les avait produits dans le cadre de ses missions réglementaires, sont par conséquent des documents d'archives publiques. Leur communicabilité est régie par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. Ils sont donc librement communicables, sauf dans le cas où leur communication conduirait à porter atteinte aux intérêts que la loi a entendu protéger par les dispositions de l'article L213-2. En l'état du dossier, la commission émet un avis favorable à leur communication, sous réserve du respect des dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine.