Avis 20183151 Séance du 22/11/2018

Communication des annexes 5 et 6 du rapport d'enquête publique du Plan local d'urbanisme (PLU) (Procès-verbal de synthèse du 28 avril 2018 et mémoire en réponse du maire du 15 mai 2018).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de l'Epine-aux-Bois à sa demande de communication des annexes 5 et 6 du rapport d'enquête publique du Plan local d'urbanisme (PLU) (Procès-verbal de synthèse du 28 avril 2018 et mémoire en réponse du maire du 15 mai 2018). En l’absence de réponse du maire de l'Epine-aux-Bois à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause. S'agissant du rapport d'enquête publique, l'article L153-19 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration a étendu la compétence de la commission. En application de l'article L123-11 du code de l'environnement, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu'à la clôture de l'enquête publique. Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation par le conseil municipal, les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables. Enfin, l'approbation du PLU (ou de sa révision) lève en tout état de cause tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. Au regard des éléments portés à sa connaissance par le demandeur révélant que l'enquête publique est achevée, la commission considère en application des principes rappelés ci-dessus, que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.