Avis 20183101 Séance du 31/12/2018

Copie, par voie électronique, des documents suivants concernant son client Monsieur X : 1) la décision du conseil municipal du 9 septembre 1988 instaurant la participation financière à la mise en place d'un égout ; 2) la délibération du 28 juin 2010 approuvant le Plan local d'urbanisme (PLU) ; 3) la délibération autorisant à citer Monsieur X devant le tribunal correctionnel de Perpignan ; 4) le jugement correctionnel ; 5) les comptes rendus établis par le conseil municipal relatifs à l'avancement de ce dossier ; 6) les avis de la Direction départementale de l'équipement (DDE), de « l'APF », du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF), des services fiscaux, de l'architecte conseil, relatifs au permis de construire n° X accordé à Monsieur X ; 7) s'agissant du permis de construire n° X : a) l'imprimé de demande ; b) le dossier technique joint à la demande ; 8) l'arrêté du maire ou l'attestation de permis tacite relatif au permis de construire n° X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Estève à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants concernant son client Monsieur X : 1) la décision du conseil municipal du 9 septembre 1988 instaurant la participation financière à la mise en place d'un égout ; 2) la délibération du 28 juin 2010 approuvant le Plan local d'urbanisme (PLU) ; 3) la délibération autorisant à citer Monsieur X devant le tribunal correctionnel de Perpignan ; 4) le jugement correctionnel ; 5) les comptes rendus établis par le conseil municipal relatifs à l'avancement de ce dossier ; 6) les avis de la Direction départementale de l'équipement (DDE), de « l'APF », du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF), des services fiscaux, de l'architecte conseil, relatifs au permis de construire n° X accordé à Monsieur X ; 7) s'agissant du permis de construire n° X : a) l'imprimé de demande ; b) le dossier technique joint à la demande ; 8) l'arrêté du maire ou l'attestation de permis tacite relatif au permis de construire n° X. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la présente demande. En l'absence de réponse du maire de Saint-Estève, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1), 2), 3) et 5). La commission rappelle également que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle donc un avis favorable sur les points 6), 7) et 8). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.