Avis 20183031 Séance du 31/12/2018

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces internes rédigées depuis 2008 à propos de leur projet de construction d’une maison d’habitation, notamment toutes les notes adressées aux préfets, aux sous-préfets ou à toute autre autorité ; 2) l’ensemble des notes rédigées par le « SDIG » sur ce dossier depuis 2008.
Monsieur XX et X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Savoie à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces internes rédigées depuis 2008 à propos de leur projet de construction d’une maison d’habitation, notamment toutes les notes adressées aux préfets, aux sous-préfets ou à toute autre autorité ; 2) l’ensemble des notes rédigées par le « SDIG » sur ce dossier depuis 2008. En l'absence de réponse du préfet de la Haute-Savoie, la commission considère que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables aux demandeurs, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.