Avis 20183013 Séance du 22/11/2018

Communication ou consultation sur place, en sa qualité de conseiller municipal, avec possibilité de faire des photocopies, des documents suivants : 1) s'agissant de Monsieur X : a) les conclusions du tribunal administratif de Versailles relatives à l'affaire le concernant et dont le délibéré était attendu au 6 avril 2018 ; b) ses trois derniers bulletins de salaire et son grade ; 2) tous les contentieux en cours concernant les agents communaux ; 3) le courrier justificatif concernant une retenue sur salaire de l'agent communal X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chevreuse à sa demande de communication ou consultation sur place, en sa qualité de conseiller municipal, avec possibilité de faire des photocopies, des documents suivants : 1) s'agissant de Monsieur X : a) les conclusions du tribunal administratif de Versailles relatives à l'affaire le concernant et dont le délibéré était attendu au 6 avril 2018 ; b) ses trois derniers bulletins de salaire et son grade ; 2) tous les contentieux en cours concernant les agents communaux ; 3) le courrier justificatif concernant une retenue sur salaire de l'agent communal X. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Chevreuse, la commission relève à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S’agissant des documents mentionnés au point 2, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S’agissant du document mentionné au point 3, la commission estime, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que ce document n’est communicable qu’à l’intéressé. Elle émet donc un avis défavorable. S’agissant du document mentionné au point 1a), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). La commission comprend qu'en l’espèce le document demandé est un jugement du tribunal administratif de Versailles. Ce document revêt dès lors un caractère juridictionnel et la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point. S’agissant enfin du document visé au point 1 b), la commission souligne que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois sous les réserves résultant de l'article L311-6 de ce code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables mais que doivent en revanche être occultées préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires). Dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent également être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation. En application de ces principes, la commission estime que le montant des primes qui sont versées à un agent en tenant compte, soit de sa manière de servir (ainsi de l'indemnité d'administration et de technicité - IAT), soit de ses horaires de travail (ainsi des indemnités horaires pour travaux supplémentaires - IHTS - et des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaire - IFTS), doit être occulté préalablement à la communication de son régime indemnitaire à une personne tierce, de même que le montant total des primes qui lui sont versées. En revanche, n'a pas à être occulté le montant de la prime dont le versement est fonction des sujétions de l'emploi de l'agent. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur le point 1 b).