Avis 20183002 Séance du 25/10/2018

Communication des documents suivants le concernant : 1) le courrier envoyé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion pour saisine de la commission des cas critiques ; 2) le courrier adressé à l'agence régionale de santé Océan indien.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison d’accueil spécialisée de Franche Terre à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) le courrier envoyé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion pour saisine de la commission des cas critiques ; 2) le courrier adressé à l'agence régionale de santé Océan indien. La commission, qui prend note de la réponse du directeur de la maison d’accueil spécialisée de Franche Terre, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission constate également que, dans une ordonnance du 31 mars 2017 n° 409026, le juge des référés du Conseil d’État, après avoir constaté qu'un foyer d’accueil médicalisé exerce une mission d’intérêt général à caractère médico-social, qu'il bénéficie à cette fin d’un agrément délivré sur le fondement des articles L313-1-1 et L313-3 du code de l’action sociale et des familles qui lui impose de respecter les obligations prévues par un cahier des charges et prévoit un contrôle de l’autorité administrative sur la réalisation des objectifs ainsi assignés, a jugé que, dans ces conditions, le foyer d’accueil médicalisé devait être regardé comme chargé d’une mission de service public et que, par suite, la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige. En l'espèce, la commission relève que l’association Saint-François d’Assise, qui est régie par la loi du 1er juillet 1901, gère une maison d'accueil spécialisé, qui relève, au même titre que les foyers d'accueil médicalisé, de la catégorie des établissements visés au 7° du I de l'article L312-1 et à l'article D312-0-2 du code de l'action sociale et des familles, « qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ». Elle exerce ainsi une mission d’intérêt général à caractère médico-social. La commission constate également que l'article L313-1-2 de ce code prévoit que, pour intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap, un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 7° du I de l'article L312-1 doit y être autorisé spécifiquement ou être détenteur de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L313-6. L'autorisation mentionnée à l'article L313-1-2 peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues aux articles L313-8 et L313-9, lesquelles sont également applicables à l'habilitation mentionnée à l'article L313-6. La commission constate enfin que l'article L313-12-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L312-1, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge. La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ce contrat prévoit également l'affectation des résultats d'exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. La commission considère que, dans ces conditions, la maison d'accueil spécialisée gérée par l’association Saint-François d’Assise doit être regardée comme chargée d’une mission de service public. Par suite, les documents qu'elle détient dans le cadre de ses missions constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents sollicités par Monsieur X lui sont donc communicables en application de l'article L311-6 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par les mêmes dispositions.