Avis 20182900 Séance du 08/11/2018

Communication de l’avis motivé du Président de l’Université concernant le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lorraine à sa demande de communication de l’avis motivé du Président de l’Université concernant le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle. En l'absence de réponse du président de l'université de Lorraine à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative. Elle estime dès lors que le documents sollicité n'est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que dans la mesure où il existait déjà en l'état lors de sa demande auprès de l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.