Avis 20182891 Séance du 25/10/2018

Communication de documents relatifs à la réalisation d'un centre de compostage de déchets verts au lieu-dit Les Grandes Jaugues à Saint-Médard-en-Jalles : 1) l'autorisation de défrichement ; 2) le dossier de demande de permis de construire n° PC X du 30 janvier 2012.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication de documents relatifs à la réalisation d'un centre de compostage de déchets verts au lieu-dit Les Grandes Jaugues à Saint-Médard-en-Jalles : 1) l'autorisation de défrichement ; 2) le dossier de demande de permis de construire n° PC X du 30 janvier 2012. La commission estime que le document visé au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En outre, lorsque le maire a statué sur la demande par une décision expresse prise au nom de la commune, cette décision et toutes les pièces obligatoirement jointes sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission, qui note que le dossier demandé porte sur un permis de construire qui a été délivré, émet donc un avis favorable.