Avis 20182875 Séance du 25/10/2018

Communication en tant que titulaire de l'autorité parentale, de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, constitué lors de ses prises en charge par l'établissement, à savoir : 1) le 1er février 2018 dans le service des urgences pédiatriques ; 2) du 1er au 19 février 2018 dans le service de chirurgie infantile du Professeur X ; 3) le 4 avril 2018 dans le service de neurochirurgie du Professeur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg à sa demande de communication en tant que titulaire de l'autorité parentale, de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, constitué lors de ses prises en charge par l'établissement, à savoir : 1) le 1er février 2018 dans le service des urgences pédiatriques ; 2) du 1er au 19 février 2018 dans le service de chirurgie infantile du Professeur X ; 3) le 4 avril 2018 dans le service de neurochirurgie du Professeur X. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission comprend de la réponse que le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg lui a adressée, que le document sollicité a été réquisitionné par le juge d'instruction dans le cadre d’une enquête judiciaire en application de l'article 99-3 du code de procédure pénale. La commission rappelle, à cet égard, que seuls les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). La commission estime, en revanche, que la circonstance que le dossier médical sollicité ait été versé au dossier du juge d'instruction, ne lui fait pas perdre le caractère de document administratif et qu'il est, par suite, communicable à l'intéressée dans les conditions prévues par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et l'article L1111-7 du code de la santé publique, sous réserve que l'établissement en ait effectivement conservé une copie. La commission émet donc un avis favorable à la communication, sous cette réserve.