Avis 20182873 Séance du 25/10/2018

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces justificatives permettant de vérifier la régularité et la fiabilité des déclarations, telles qu'elles sont énoncées à l'article R2152-14 du code du travail et par l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017, particulièrement, « les attestations des commissaires aux comptes définies à l'article R2125-6 et au IV de l'article R2152-8, accompagnée de la fiche de synthèse visée par l'article R2152-6 » et « les éléments et documents permettant de justifier que les organisations satisfont aux critères mentionnés aux 2° 3° et 5°) de l'article L2151-1» ; 2) les pièces permettant d'apprécier le respect des critères de représentativité des organisations professionnelles prévus aux articles L2151-1 et L2152-1 du code du travail, à savoir l'influence, l'audience, l'ancienneté minimale de deux ans, les statuts, la fiche de synthèse visée par l'article 4, la déclaration relative au nombre d'entreprises adhérentes et leurs salariés visée par l'article 5 ainsi que les pièces permettant de vérifier le respect du critère tiré de l'implantation territoriale équilibrée desdites organisations ; 3) le rapport d'enquête de représentativité établi par les services du ministère du travail permettant de vérifier que la représentativité des organisations professionnelles a bien été appréciée suivant les dispositions combinées des articles L2151-1 et L2152-1 et L2152-6 du code du travail ; 4) l'avis du Haut Conseil du dialogue social du 20 décembre 2017 et le compte­ rendu de cette séance.
Maître X, conseil du X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2018, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces justificatives permettant de vérifier la régularité et la fiabilité des déclarations, telles qu'elles sont énoncées à l'article R2152-14 du code du travail et par l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017, particulièrement, « les attestations des commissaires aux comptes définies à l'article R2125-6 et au IV de l'article R2152-8, accompagnée de la fiche de synthèse visée par l'article R2152-6 » et « les éléments et documents permettant de justifier que les organisations satisfont aux critères mentionnés aux 2° 3° et 5°) de l'article L2151-1» ; 2) les pièces permettant d'apprécier le respect des critères de représentativité des organisations professionnelles prévus aux articles L2151-1 et L2152-1 du code du travail, à savoir l'influence, l'audience, l'ancienneté minimale de deux ans, les statuts, la fiche de synthèse visée par l'article 4, la déclaration relative au nombre d'entreprises adhérentes et leurs salariés visée par l'article 5 ainsi que les pièces permettant de vérifier le respect du critère tiré de l'implantation territoriale équilibrée desdites organisations ; 3) le rapport d'enquête de représentativité établi par les services du ministère du travail permettant de vérifier que la représentativité des organisations professionnelles a bien été appréciée suivant les dispositions combinées des articles L2151-1 et L2152-1 et L2152-6 du code du travail ; 4) l'avis du Haut Conseil du dialogue social du 20 décembre 2017 et le compte­ rendu de cette séance. La commission rappelle que les documents sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle souligne, en particulier, que la communication des documents recueillis par l’administration au titre des pouvoirs reconnus au ministre chargé du travail, dans le cadre du processus de reconnaissance de la représentativité d’une organisation syndicale, est de nature à révéler des orientations, notamment syndicales, susceptibles de méconnaitre la protection de la vie privée garantie à toute personne, tant physique que morale, ou de divulguer des choix révélateurs des actions et des projets d’entreprises dans des conditions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. La commission a ainsi considéré, dans son avis n° 20174962 du 3 mai 2018, qu'en application de ces principes, sont communicables, sauf s'ils ont déjà fait l'objet d'une diffusion publique, le mandat signé par les syndicats candidats donnant pouvoir au mandataire pour effectuer la déclaration de candidature, les statuts (à l'exception des coordonnées personnelles, professions, nationalités, dates et lieux de naissance des administrateurs du syndicat) et les comptes de ces organisations, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elle a en revanche estimé que les autres pièces des dossiers de candidature n'étaient pas communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre du travail a indiqué à la commission qu'il sera procédé à la communication du mandat signé par les associations candidates donnant pouvoir au mandataire pour effectuer la déclaration de candidature, des derniers comptes de l'association des responsables de copropriété, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes - les comptes de la Fédération des entreprises publiques locales ayant été publiés sur le site www.journal-officiel. gouv.fr - , d'une copie des statuts de ces associations ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci à la mairie ou à la préfecture. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents ainsi qu'à la communication des documents visés aux points 3) et 4), s'ils portent sur des données agrégées et sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Elle déclare irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur les comptes de la Fédération des entreprises publiques locales, dès lors que ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une diffusion publique, et émet un avis défavorable pour le surplus.