Avis 20182833 Séance du 28/06/2018

Communication de préference par télécopie ou par envoi électronique ou postal des bilans des destructions par espèce des animaux classés nuisibles, réalisées par piégeage et par tir, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 en application de l'arrêté du 30 juin 2015 dans votre département.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde à sa demande de communication de préférence par télécopie ou par envoi électronique ou postal des bilans des destructions par espèce des animaux classés nuisibles, réalisées par piégeage et par tir, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 en application de l'arrêté du 30 juin 2015 dans le département. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a informé la commission de ce que les bilans des destructions réalisées par tir ont été transmis au demandeur par courrier électronique du 29 juin 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S'agissant des bilans des destructions réalisées par piégeage, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a indiqué qu'ils étaient accessibles en ligne à l'adresse suivante : http://adpag.fr/telechargements/syntheses-de-piegeage. La commission, qui constate que ces documents font ainsi l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, déclare la demande irrecevable dans cette mesure.