Avis 20182749 Séance du 31/12/2018

Copie de documents relatifs au permis de construire PC 38229161004 (X) : 1) la déclaration d'achèvement des travaux ; 2) le certificat de conformité ; 3) le registre informatique ou autre concernant le suivi de ce permis de construire avec mention des dates de tous les documents y afférents tels, le dépôt du dossier d'instruction, l'ouverture du chantier, la fin des travaux et le certificat de conformité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire PC 38229161004 (X) : 1) la déclaration d'achèvement des travaux ; 2) le certificat de conformité ; 3) le registre informatique ou autre concernant le suivi de ce permis de construire avec mention des dates de tous les documents y afférents tels, le dépôt du dossier d'instruction, l'ouverture du chantier, la fin des travaux et le certificat de conformité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meylan a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) et 2) n'existaient pas car aucune déclaration d’achèvement des travaux n'a été déposée et aucun certificat de conformité n'a été établi, le dossier étant en cours d'instruction. La commission ne peut dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du document sollicité au point 3), le maire de Meylan a indiqué à la commission qu'une extraction informatique à partir du logiciel d'urbanisme OXALIS n'était pas possible mais lui a fourni une fiche récapitulative permettant le suivi de ce permis de construire, avec mentions des dates. La commission considère qu'un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication et rappelle qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Enfin, la commission prend note des observations de la mairie concernant le caractère abusif des demandes de Madame X et souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Madame X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu' elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.