Avis 20182734 Séance du 31/12/2018

Communication de l'état spécial annexé au budget de la commune de Formiguères retraçant les recettes et les dépenses de la section de Villeneuve.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication de l'état spécial annexé au budget de la commune de Formiguères retraçant les recettes et les dépenses de la section de Villeneuve. En l'absence de réponse du préfet des Pyrénées-Orientales, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes d'une commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, la communication pouvant être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État. La commission émet donc un avis favorable et précise, dans l'hypothèse où le préfet ne détiendrait pas le document, qu'il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis au maire de Formiguères, et d'en aviser Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.