Avis 20182718 Séance du 25/10/2018

Communication du document relatant les résultats de l'enquête diligentée par la mairie, auprès des personnels concernés par le passage de la semaine scolaire de cinq à quatre jours.
MonsieurX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Ouen à sa demande de communication du document relatant les résultats de l'enquête diligentée par la mairie, auprès des personnels concernés par le passage de la semaine scolaire de cinq à quatre jours. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse du maire de Saint-Ouen à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve, d’une part, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et, d’autre part, que ce document soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. A cet égard, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé. En outre, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.