Avis 20182709 Séance du 31/12/2018

Communication des documents suivants : 1) le classement de son avancement au grade de major de police pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2) la copie de l'extrait des minutes pour la partie le concernant de la commission administrative paritaire compétente pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale réunie le 29 mars 2018 dans le cadre de l'examen de sa candidature pour l'avancement au grade de major sur les postes auxquels il avait postulé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le classement de son avancement au grade de major de police pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2) la copie de l'extrait des minutes pour la partie le concernant de la commission administrative paritaire compétente pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale réunie le 29 mars 2018 dans le cadre de l'examen de sa candidature pour l'avancement au grade de major sur les postes auxquels il avait postulé. S'agissant du point 1), la commission rappelle que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement. S'agissant du point 2), le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que la situation individuelle de Monsieur X n'a pas été évoquée lors de la commission administrative paritaire nationale du 29 mars 2018, et que seule une copie des annexes de ce procès verbal lui avait été transmise par courriel du 13 septembre 2018 en tant que son nom y figurait. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point . Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.