Avis 20182649 Séance du 31/10/2018

Communication, de préférence par voie électronique, des procès-verbaux des commissions administratives paritaires pour les parties le concernant des années 2013 à 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des procès-verbaux des commissions administratives paritaires pour les parties le concernant des années 2013 à 2018. La commission rappelle que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la manière de servir des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission de ce que les extraits des procès-verbaux des CAP des années 2013 et 2014 ont été transmis au demandeur par courrier recommandé du 31 juillet 2015. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis irrecevable dans cette mesure, le refus de communication invoqué n'étant pas établi. S'agissant des années 2016 à 2018, la maire de Paris a informé la commission avoir, par courrier recommandé du 10 septembre 2018, transmis au demandeur les extraits des procès-verbaux le concernant. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. S'agissant de l'année 2015, la commission observe que dans le courrier adressé au demandeur le 31 juillet 2015, la maire de Paris lui indiquait que l'extrait du procès-verbal le concernant lui serait transmis dès lors qu'il aurait été signé. En l'absence d'information quant au caractère effectif de la communication de ce document, la commission émet un avis favorable dans cette mesure. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.