Avis 20182574 Séance du 31/10/2018

Copie des documents suivants : 1) les contrats de baux à construction de centrales sur hangars passés avec les entreprises ROSE ELECTRICITÉ, GM INVEST et ROSELEC, signés par les deux parties ; 2) le détail des opérations d'investissement du budget primitif 2018 avec les montants affectés correspondants.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sallèles-d'Aude à sa demande, en sa qualité de conseillère municipale, de copie des documents suivants : 1) les contrats de baux à construction de centrales sur hangars passés avec les entreprises ROSE ELECTRICITÉ, GM INVEST et ROSELEC, signés par les deux parties ; 2) le détail des opérations d'investissement du budget primitif 2018 avec les montants affectés correspondants. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Sallèles-d'Aude, la commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission rappelle qu'échappent ainsi au champ d'application de ces dispositions les actes notariés (CE 9 févr. 1983, X, n° 35292, Recueil X p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite). Les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Les contrats mentionnés au point 1) constituant de tels actes notariés, la commission émet un avis favorable à leur communication sous réserve qu'ils soient annexés à une délibération ou un arrêté. Dans le cas contraire, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication. La commission estime par ailleurs que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle enfin qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.