Avis 20182486 Séance du 31/12/2018

Copie du dossier de demande de visa dans le cadre de la demande de réunification familiale déposée par son épouse auprès de l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie du dossier de demande de visa dans le cadre de la demande de réunification familiale déposée par son épouse auprès de l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que les pièces du dossier détenu par les services de la sous‐direction des visas de Nantes dans le cadre de l’instruction de ce dossier de réunification familiale ont été transmises au demandeur par courrier du 30 août 2018, à l’exception des pièces que l’intéressé lui avait lui‐même adressées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. S'agissant des pièces du dossier déposé par l'épouse du demandeur auprès de l'ambassade de France en Ethiopie, la commission rappelle qu'un tel dossier n'est, en principe, communicable qu'à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'absence de production par le demandeur d'un mandat exprès de son épouse l'autorisant à accéder à ce dossier, la commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.