Avis 20182445 Séance du 11/10/2018

Consultation des grilles et rapports d'évaluations relatifs aux épreuves orales d'admission à l'examen professionnel de Techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe (TSEF2C) le concernant pour les années 2014,2015, 2016, 2017 et 2018 détenus par le Centre Ministériel de Gestion (CMG) de Lyon.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation des grilles et rapports d'évaluations relatifs aux épreuves orales d'admission à l'examen professionnel de Techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe (TSEF2C) le concernant pour les années 2014,2015, 2016, 2017 et 2018 détenus par le Centre Ministériel de Gestion (CMG) de Lyon. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que les grilles d'évaluations relatives à l'épreuve orale de l'examen pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ont été communiquées à Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant en revanche des rapports d'évaluation, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, elles sont communicables au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves. Si l'administration indique que ces documents - établis par chaque membre du jury - existent mais ne sont pas détenus par le ministre des armées, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X.