Avis 20182323 Séance du 27/09/2018

Communication de documents relatifs aux limites des plus hautes eaux connues (PHEC) de l'Almont : 1) tout document fixant les limites des PHEC mentionnées dans les permis de construire délivrés sur les parcelles AN 125 et 128 ; 2) tout document indiquant le niveau des planchers situé à plus de 20 cm des PHEC mentionnées dans les permis de construire délivrés sur les parcelles AN 125 et 128 ; 3) les certificats de conformité délivrés pour les permis de construire accordés sur les parcelles AN 125 et 128 ; 4) tout document du POS ou PLU indiquant les valeurs des PHEC, avec leurs indications mentionnées sur les plans des parcelles situées autour de l'Almont ; 5) les plans du POS indiquant la zone inondable ; 6) l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre inondable et tout document délimitant les terrains soumis au risque d'inondation ; 7) les certificats d'urbanisme des parcelles AN 67, 69, 125, 128, 140 et 166 ; 8) les plans de zonage des POS et PLU antérieurs à 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Melun à sa demande de communication de documents relatifs aux limites des plus hautes eaux connues (PHEC) de l'Almont : 1) tout document fixant les limites des PHEC mentionnées dans les permis de construire délivrés sur les parcelles AN 125 et 128 ; 2) tout document indiquant le niveau des planchers situé à plus de 20 cm des PHEC mentionnées dans les permis de construire délivrés sur les parcelles AN 125 et 128 ; 3) les certificats de conformité délivrés pour les permis de construire accordés sur les parcelles AN 125 et 128 ; 4) tout document du POS ou PLU indiquant les valeurs des PHEC, avec leurs indications mentionnées sur les plans des parcelles situées autour de l'Almont ; 5) les plans du POS indiquant la zone inondable ; 6) l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre inondable et tout document délimitant les terrains soumis au risque d'inondation ; 7) les certificats d'urbanisme des parcelles AN 67, 69, 125, 128, 140 et 166 ; 8) les plans de zonage des POS et PLU antérieurs à 2013. En l’absence de réponse du maire de Melun à la date de sa séance, s’agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), la commission rappelle qu’aux termes de l’article L563-3 du code de l’environnement : « I. – Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères. (…) ». La commission estime que les documents administratifs sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. S’agissant des documents sollicités aux points 3) et 7), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Toutefois, dans l'hypothèse où le maire au nom de la commune, statue expressément sur une demande au nom de la commune, la décision ainsi que les pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elle est prise sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sans occultation préalable. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, le cas échéant, sous ces réserves. S’agissant des documents se rapportant au plan local d’urbanisme sollicités aux points 4) et 8), la commission estime qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'ont pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'espèce, le PLU ayant été approuvé, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents. S’agissant des plans d’occupations des sols sollicités aux points 4), 5) et 8), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, s’agissant du document sollicité au point 6), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du CRPA et de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable à sa communication.