Avis 20182298 Séance du 31/10/2018

Communication de préférence par courriel, de documents relatifs au permis de construire de l'éolienne de Kerguellou délivré à la société X : 1) le certificat d'urbanisme ; 2) la délibération du conseil municipal permettant la construction d'une éolienne sur les parcelles ZC 39 et ZC 40 lors du dépôt de permis de construire en mai 2003 ; 3) la délibération du conseil municipal donnant un avis favorable au projet d'installation d'une éolienne ; 4) la lettre de l'ancien maire adressée entre le 18 mars 2014 et le 30 juin 2014 au préfet du Finistère attirant son « attention sur la demande de permis modificatif » déposée par la société ; 5) la délibération du conseil municipal donnant un avis favorable au 2ème permis modificatif ; 6) la déclaration d'achèvement des travaux.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Plonéour-Lanvern à sa demande de communication de préférence par courriel, de documents relatifs au permis de construire de l'éolienne de Kerguellou délivré à la société X : 1) le certificat d'urbanisme ; 2) la délibération du conseil municipal permettant la construction d'une éolienne sur les parcelles ZC 39 et ZC 40 lors du dépôt de permis de construire en mai 2003 ; 3) la délibération du conseil municipal donnant un avis favorable au projet d'installation d'une éolienne ; 4) la lettre de l'ancien maire adressée entre le 18 mars 2014 et le 30 juin 2014 au préfet du Finistère attirant son « attention sur la demande de permis modificatif » déposée par la société ; 5) la délibération du conseil municipal donnant un avis favorable au 2ème permis modificatif ; 6) la déclaration d'achèvement des travaux. S'agissant des points 1) 4) et 6), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission indique par ailleurs que les délibérations mentionnées aux points 2), 3) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plonéour-Lanvern a informé la commission que ce permis de construire relevant de la compétence de l'Etat, elle ne disposait pas de l'ensemble des pièces relatives à son instruction. La commission en prend note mais observe que le maire de Plonéour-Lanvern doit nécessairement détenir les documents mentionnés aux points 2) à 5), s'agissant de délibérations du conseil municipal de sa commune et d'une lettre dont l'auteur est l'ancien maire. La commission rappelle que, si toutefois, ses recherches ne lui permettent pas de retrouver ces documents, il appartient au maire, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de Madame X ainsi que le présent avis à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce le préfet du Finistère, afin que celui-ci puisse y donner suite. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.