Avis 20182296 Séance du 31/10/2018

Communication de documents suivants : - relatifs à l'autorisation portant non opposition à déclaration préalable délivrée à Monsieur X par arrêté du 10 février 2018 : 1) la délégation de compétence conférée à Monsieur X pour signer la décision ; 2) les éléments justifiant du caractère opposable aux tiers de la délégation (justificatif des mesures de publicité opérées) ; 3) les éléments relatifs à l'absence du maire, l'arrêté portant décision de non opposition étant signé « pour le maire absent » ; - relatifs à la déclaration préalable n° DP X : 4) le formulaire de déclaration préalable ; 5) le récépissé de dépôt de la déclaration préalable ; 6) le justificatif de la décision prise par la commune ; 7) la décision de non opposition à la déclaration préalable.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montaud à sa demande de communication des documents suivants : - relatifs à l'autorisation portant non opposition à déclaration préalable délivrée à Monsieur X par arrêté du 10 février 2018 : 1) la délégation de compétence conférée à Monsieur X pour signer la décision ; 2) les éléments justifiant du caractère opposable aux tiers de la délégation (justificatif des mesures de publicité opérées) ; 3) les éléments relatifs à l'absence du maire, l'arrêté portant décision de non opposition étant signé « pour le maire absent » ; - relatifs à la déclaration préalable n° DP X : 4) le formulaire de déclaration préalable ; 5) le récépissé de dépôt de la déclaration préalable ; 6) le justificatif de la décision prise par la commune ; 7) la décision de non opposition à la déclaration préalable. En l'absence de réponse du maire de Montaud, la commission considère, en premier lieu, s'agissant des pièces mentionnées aux points 1) à 3), que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise, en second lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 4) à 7). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.