Avis 20182289 Séance du 15/09/2018

Communication des documents comportant les charges telles qu'elles figurent dans les comptes annuels au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, et en particulier les charges présentées par : 1) « les syndicats siégeant aux conseils des organismes pour la formation de leur administrateur et pour leur secrétariat technique » ; 2) « les syndicats de médecins libéraux signataires de la convention médicale pour la formation à la vie conventionnelle de leurs adhérents et de leurs cadres ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés directeur à sa demande de communication des documents comportant les charges telles qu'elles figurent dans les comptes annuels au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, et en particulier les charges présentées par : 1) « les syndicats siégeant aux conseils des organismes pour la formation de leur administrateur et pour leur secrétariat technique » ; 2) « les syndicats de médecins libéraux signataires de la convention médicale pour la formation à la vie conventionnelle de leurs adhérents et de leurs cadres ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés directeur a informé la commission de ce que les documents sollicités ne sont pas en sa possession. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.