Avis 20182286 Séance du 06/09/2018

Communication de documents relatifs à un bout de terrain (triangle) du lot n° 57 appartenant à Madame X : 1) la décision du conseil municipal constatant la désaffectation et portant déclassement de ce bout de terrain ; 2) l'autorisation délivrée pour le déclassement de ce terrain situé en zone inondable ; 3) l'acte de vente de ce bout de terrain signé entre la commune et Madame X.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Locquenole à leur demande de communication de documents relatifs à un bout de terrain (triangle) du lot n° 57 appartenant à Madame X : 1) la décision du conseil municipal constatant la désaffectation et portant déclassement de ce bout de terrain ; 2) l'autorisation délivrée pour le déclassement de ce terrain situé en zone inondable ; 3) l'acte de vente de ce bout de terrain signé entre la commune et Madame X. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points S'agissant de l'acte de vente mentionné au point 3), la commission rappelle que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, à moins que l'acte de vente n'ait été annexé à une telle délibération ou un tel arrêté, auquel cas elle émet un avis favorable à sa communication.