Avis 20182255 Séance du 31/03/2019

Copie de documents à la suite de l'acquisition par ses clients d'une maison d'habitation : 1) les plans du réseau électrique ; 2) le compte rendu du conseil municipal du 22 octobre 2001 ; 3) le certificat d'urbanisme n° CU X ; 4) le dossier de demande certificat d'urbanisme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Fricourt à sa demande de copie de documents à la suite de l'acquisition par ses clients d'une maison d'habitation : 1) les plans du réseau électrique qui dessert la propriété de ses clients ; 2) le compte rendu du conseil municipal du 22 octobre 2001 ; 3) le certificat d'urbanisme n° CU X ; 4) le dossier de demande de certificat d'urbanisme. En l’absence de réponse du maire de Fricourt, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 3) et 4). En second lieu, la commission estime que le document demandé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, elle rappelle qu'elle considère, de façon traditionnelle, que le plan du réseau électrique d'une commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en ce qui concerne les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet dès lors un avis favorable sur le point 1) sous la réserve ainsi rappelée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.