Avis 20182242 Séance du 27/09/2018

Copie de tous les documents cités dans les délibérations n° 30 et 31 du conseil municipal du 29 mars 2018, à savoir : - délibération n° 30 : désaffectation de la piscine d'été et déclassement des parcelles AY 91 et AY 92 : 1) le périmètre des parcelles à déclasser ; 2) l'avis de la commission Aménagement, Urbanisme et Développement Durable en date du 21 novembre 2017 ; - délibération n° 31 : cession foncière, ancienne piscine d'été, rue Saint-Etienne - impasse Bellevue : 3) l'avis de France Domaine en date du 24 novembre 2017 ; 4) l'offre formulée par la société Bouygues Immobilier ; 5) la présentation du projet d'aménagement du site par Bouygues Immobilier lors de la commission Aménagement, Urbanisme et Développement Durable du 14 février 2018 ; 6) l'avis de la commission des finances en date du 12 mars 2018 ; 7) les coordonnées des cinq promoteurs consultés ; 8) les offres déposées par les promoteurs ayant été auditionnés les 11 et 13 juillet 2017 ; 9) les deux projets auditionnés le 4 octobre 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Senlis à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération n° 30 du conseil municipal du 29 mars 2018 relative à la désaffectation de la piscine d'été et déclassement des parcelles AY 91 et AY 92 ; 2) les documents mentionnés dans la délibération n°30 concernant : a) le périmètre des parcelles à déclasser ; b) l'avis de la commission Aménagement, Urbanisme et Développement Durable en date du 21 novembre 2017 ; 3) la délibération n° 31 du conseil municipal du 29 mars 2018 relative à la cession foncière de l'ancienne piscine d'été, rue Saint-Etienne - impasse Bellevue ; 4) les documents mentionnés dans la délibération n°31 concernant : a) l'avis de France Domaine en date du 24 novembre 2017 ; b) l'offre formulée par la société Bouygues Immobilier ; c) la présentation du projet d'aménagement du site par Bouygues Immobilier lors de la commission Aménagement, Urbanisme et Développement Durable du 14 février 2018 ; d) l'avis de la commission des finances en date du 12 mars 2018 ; e) les coordonnées des cinq promoteurs consultés ; f) les offres déposées par les promoteurs ayant été auditionnés les 11 et 13 juillet 2017 ; g) les deux projets auditionnés le 4 octobre 2017. En l'absence de réponse du marie de Senlis à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise ensuite que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. La commission souligne enfin, qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3). Elle émet également un avis favorable, sous réserve que la cession foncière soit effectivement intervenue et du respect du secret des affaires, à la communication des documents mentionnés au point 4).