Avis 20182131 Séance du 31/10/2018

Communication, en format numérique ouvert et réutilisable, par courrier électronique ou en téléchargement, des données concernant les subventions accordées aux associations par la ville en 2016 , en vue d'une publication sur la plateforme nommée « dododata ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Nîmes à sa demande de communication, en format numérique ouvert et réutilisable, par courrier électronique ou en téléchargement, des données concernant les subventions accordées aux associations par la ville en 2016 , en vue d'une publication sur la plateforme nommée « dododata ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nîmes a informé la commission qu'une liste des délibérations relatives aux subventions accordées aux associations par la commune en 2016 a été transmise au demandeur le 2 août 2018, les délibérations étant par ailleurs publiées sur le site internet de la commune. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Monsieur X qui porte sur les données relatives aux subventions versées aux associations en 2016 sans désigner de documents, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable et inviter Monsieur X, s’il le souhaite, à préciser auprès de l'administration la nature et l’objet des documents dont il souhaite obtenir la communication. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.