Avis 20182121 Séance du 31/10/2018

Communication, sur support magnétique au format excel, de la liste, présentée par ordre alphabétique, du personnel communal incluant les informations suivantes : 1) le statut, à savoir notamment s'ils sont titulaires, stagiaires ou contractuels ; 2) le sexe ; 3) le nom et prénom ; 4) le service ; 5) le grade ; 6) l'ancienneté dans la fonction publique territoriale ; 7) l'ancienneté dans le grade.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de La Courneuve à sa demande de communication, de préférence sur support magnétique au format excel, de la liste, présentée par ordre alphabétique, du personnel communal incluant les informations suivantes : 1) le statut, à savoir notamment s'ils sont titulaires, stagiaires ou contractuels ; 2) le sexe ; 3) le nom et prénom ; 4) le service ; 5) le grade ; 6) l'ancienneté dans la fonction publique territoriale ; 7) l'ancienneté dans le grade. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Courneuve a indiqué à la commission que, d'une part, par courriel du 27 mai 2018, il a été transmis à Monsieur X une liste des agents comprenant les informations mentionnées aux points 2), 3) et 4) et, d'autre part, que ce dernier ne s’étant pas manifesté depuis, il considérait que la demande avait été satisfaite. La commission déclare donc sans objet la demande d’avis concernant les points 2), 3) et 4). En revanche, s’agissant du surplus, Monsieur X ne s’étant pas désisté de sa demande d’avis, la commission considère qu’elle conserve son objet. La commission relève que si la vie privée des agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la commission précise que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de la liste comprenant également les informations sollicitées aux points 1) et 5) à 7), sous réserve qu'elle existe ou qu'elle puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.