Conseil 20182118 Séance du 27/09/2018

Caractère communicable du dossier médical à des tiers dans les cas suivants : 1) caractère communicable des pièces médicales d'un patient décédé au représentant légal, ou autre représentant dûment habilité, d'une personne morale désignée comme son légataire universel , et donc considérée à ce titre comme son ayant droit, dès lors que les conditions évoquées aux articles L1110-4 et L1111-7 de code de la santé publique (CSP) sont remplies ; 2) caractère communicable à l'un des titulaires de l'autorité parentale sur un enfant mineur, des informations de nature administrative recueillies auprès de l'autre titulaire de l'autorité parentale, colligées sur un document médical et archivées dans le dossier médical du mineur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2018 votre demande de conseils relative au caractère communicable du dossier médical à des tiers dans les cas suivants : 1) caractère communicable des pièces médicales d'un patient décédé au représentant légal, ou autre représentant dûment habilité, d'une personne morale désignée comme son légataire universel , et donc considérée à ce titre comme son ayant droit, dès lors que les conditions évoquées aux articles L1110-4 et L1111-7 de code de la santé publique (CSP) sont remplies ; 2) caractère communicable à l'un des titulaires de l'autorité parentale sur un enfant mineur, des informations de nature administrative recueillies auprès de l'autre titulaire de l'autorité parentale, colligées sur un document médical et archivées dans le dossier médical du mineur. Pour ce qui concerne la situation visée au point 1), la commission rappelle que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. En l'espèce, la commission constate que vous précisez que la demande émane d'une personne morale désignée comme légataire universel par testament du patient décédé, par l'intermédiaire de son représentant légal ou d'un autre représentant dûment habilité, qu'elle vise à connaître les causes du décès et que vous n'avez pas connaissance d'une opposition exprimée par le patient de son vivant à la communication des éléments de son dossier médical. La commission en déduit que les conditions posées par l'article L1110-4 du code de la santé publique sont remplies. Pour ce qui concerne la situation visée au point 2), la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique, dont ne relèvent pas le document objet de la présente demande de conseil. La commission vous précise ensuite qu'elle considère, comme elle l'a fait dans son avis n°20142528 du 18 septembre 2014, que les informations à caractère médical recueillies auprès de l'un des deux parents de l'enfant ne constituent pas des informations obtenues auprès de tiers au sens de ces dispositions. Elles sont donc communicables à chacun des parents titulaire de l'autorité parentale en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En revanche, les informations à caractère non médical recueillies dans ce cadre et relatives à l'un des deux parents sont couvertes par le secret professionnel. En l'espèce, la commission comprend des indications que vous lui donnez que les informations recueillies auprès du père de l'enfant concerné se rapportent à l'état de santé de cet enfant. Elle en déduit qu'elles revêtent bien un caractère médical et peuvent donc, en principe, être communiquées à la mère de l'enfant, sous réserve que cette dernière soit bien titulaire de l'autorité parentale. En revanche, la commission souligne que la décision de communiquer le document en cause doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015 et n°20171051 du 6 avril 2017). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du compte rendu du passage aux urgences concerné, estime au vu des indications que vous lui donnez qu'il existe en l'espèce un risque que la communication du document sollicité soit susceptible de nature à nuire à l'enfant.