Avis 20182043 Séance du 27/09/2018

Copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) son contrat d'accueil et d'intégration du 28 mars 2013 ; 2) la décision préfectorale de résiliation de son contrat d'accueil et d'intégration.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) son contrat d'accueil et d'intégration du 28 mars 2013 ; 2) la décision préfectorale de résiliation de son contrat d'accueil et d'intégration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'OFII a informé la commission de ce que le contrat mentionné au point 1) de la demande a été remis à l'intéressée lors de sa signature le 28 mars 2013. La commission estime toutefois que cette circonstance n'est pas de nature à priver l'intéressée du droit de solliciter une copie de ce document, qui lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. L'administration a également indiqué à la commission que ce contrat est arrivé à son terme au bout de deux ans, en application de l'article R311-27, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a donc pas fait l'objet d'une décision expresse de résiliation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 2) de la demande d'avis.