Avis 20182038 Séance du 31/10/2018

Communication du courrier de Monsieur X du 24 septembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional des Hauts-de-France à sa demande de communication du courrier de Monsieur X du 24 septembre 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional des Hauts-de-France a informé la commission de ce que le document sollicité a déjà été communiqué au demandeur par courrier en date du 29 mars 2018, après occultation des mentions couvertes par un secret protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, à cet égard, que le 3° de cet article fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle estime donc que c'est à bon droit que l'administration, qui aurait pu refuser la communication en application de cette disposition, a procédé à ces occultations, quand bien même celles-ci feraient perdre son sens au document communiqué. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.