Avis 20181929 Séance du 27/09/2018

Communication des documents suivants, relatifs à la direction du Réseau et de la banque de l'ex Limousin et de la Dordogne : 1) les adresses physiques et mails des bureaux de poste ; 2) les délégations de pouvoirs de Mesdames X, X et X ainsi que celles de Messieurs X et X établies en 2014, complétées des éventuelles actualisations ; 3) la note relative à la campagne de publicité pour une promotion concernant un poste d'assistant de niveau III 3 sur le site du centre financier de Limoges, ainsi que la date de nomination du (des) lauréat-e-s ; 4) les éléments relatifs à la promotion par RAP en III1 de Monsieur X, notamment ses unités de certification.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la direction du Réseau et de la banque de l'ex Limousin et de la Dordogne : 1) les adresses physiques et mails des bureaux de poste ; 2) les délégations de pouvoirs de Mesdames X, X et X ainsi que celles de Messieurs X et X établies en 2014, complétées des éventuelles actualisations ; 3) la note relative à la campagne de publicité pour une promotion concernant un poste d'assistant de niveau III 3 sur le site du centre financier de Limoges, ainsi que la date de nomination du (des) lauréat-e-s ; 4) les éléments relatifs à la promotion par RAP en III1 de Monsieur X, notamment ses unités de certification. En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste à la date de sa séance, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. La commission estime, à ce titre, que sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents mentionnés aux point 1, 2 et 3. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Toutefois, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3 de la demande relatif à la date de nomination des lauréats, qui porte en réalité sur des renseignements. Enfin, la commission considère que les documents mentionnés au point 4 sont communicables aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.