Avis 20181832 Séance du 31/10/2018

Communication sous format électronique, de l'ensemble des mandats de paiement émis au titre des années 2014 à 2017 pour le règlement des factures présentées par les cabinets d'avocats intervenus dans les intérêts de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Collonges-sous-Salève à sa demande de communication, sous format électronique, de l'ensemble des mandats de paiement émis au titre des années 2014 à 2017 pour le règlement des factures présentées par les cabinets d'avocats intervenus dans les intérêts de la commune. En l'absence de réponse du maire de Collonges-sous-Salève, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents demandés, sous format électronique sous réserve qu'ils soient disponibles sous ce format. Dans le cas contraire, il appartiendra à Monsieur X de choisir une autre modalité de communication. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.