Avis 20181775 Séance du 15/09/2018

Communication des documents concernant l'association de défense des familles et de l'Individu (ADFI Provence) et le groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la prévention de l'individu (gemppi) : 1) les dossiers de demandes de subventions pour l'année 2017 comprenant notamment les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les délibérations du conseil municipal mentionnant les subventions accordées pour l'année 2017 ; 3) l'intégralité des correspondances échangées entre l'administration et ces associations dans le cadre de leurs demandes de subventions pour l'année 2017.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des documents concernant l'association de défense des familles et de l'Individu (ADFI Provence) et le groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la prévention de l'individu (GEMPPI) : 1) les dossiers de demandes de subventions pour l'année 2017 comprenant notamment les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les délibérations du conseil municipal mentionnant les subventions accordées pour l'année 2017 ; 3) l'intégralité des correspondances échangées entre l'administration et ces associations dans le cadre de leurs demandes de subventions pour l'année 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marseille a informé la commission qu'aucune subvention n'avait été attribuée à l'ADFI au titre de l'année 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. Le maire de Marseille a également indiqué à la commission que la délibération du 3 avril 2017 ayant octroyé une subvention au GEMPPI était accessible en ligne sur le site de la commune. La commission ne peut dès lors que déclarer ce point de la demande irrecevable, le document faisant l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour le surplus, la commission déclare la demande sans objet, le maire de Marseille ayant communiqué les documents au demandeur par courrier du 16 juillet 2018. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.