Avis 20181770 Séance du 06/09/2018

Communication du dossier médical de son époux décédé , Monsieur X, hospitalisé au CHU de Bordeaux dans les années 1965 -1966 dans le service du neuropsychiatrie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication du dossier médical de son époux décédé, Monsieur X, hospitalisé au CHU de Bordeaux dans les années 1965 -1966 au sein du service de neuropsychiatrie. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. Toutefois, la commission observe que par lettre du 25 octobre 2017, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a informé Madame X que les documents sollicités avaient été détruits conformément à l’article R1112-7 du code de la santé publique selon lequel le dossier médical constitué dans l’établissement de santé doit être conservé pendant vingt ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.