Avis 20181766 Séance du 06/09/2018

Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de la mère de sa cliente, Madame X, décédée le 4 août 2017.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier départemental de Vendée à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de la mère de sa cliente, Madame X, décédée le 4 août 2017. En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier départemental à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission comprend, d’une part, que la qualité d’ayant droit de Madame X n’est pas contestée. Elle comprend, d’autre part, que la demande de communication des pièces du dossier médical de sa mère est justifiée par la volonté de faire valoir ses droits, puisqu’il est fait état d’événements graves et préjudiciables à la santé de la patiente qui se seraient déroulés au cours de son séjour au sein d’un EHPAD entre mars 2013 et août 2017. La commission constate que les seuls documents d’ores et déjà communiqués, un courrier relatant une hospitalisation du 5 au 14 janvier 2016 et un courrier annonçant la survenue du décès le 4 août 2017, ne suffisent pas à répondre à cet objectif. Enfin, si la directrice du centre hospitalier départemental a indiqué dans un courrier du 6 décembre 2017 que le dossier de la patiente avait été saisi dans le cadre d’une enquête préliminaire, le conseil de Madame X précise que cette procédure a été classée sans suite. La commission estime par suite que les autres pièces du dossier médical de Madame X nécessaires à la poursuite de l’objectif poursuivi sont communicables à Madame X, par l’intermédiaire de son conseil. La commission émet donc un avis favorable dans cette mesure et selon les modalités ci-dessus rappelées.