Avis 20181759 Séance du 15/09/2018

Communication de l'intégralité du dossier, sans occultation, relatif à sa fille X, à savoir : 1) compte rendu de la psychologue ; 2) compte rendu avec le médecin ; 3) compte rendu des entretiens ; 4) compte rendu de la commission ; etc...
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication de l'intégralité du dossier, sans occultation, relatif à sa fille X, à savoir : 1) compte rendu de la psychologue ; 2) compte rendu avec le médecin ; 3) compte rendu des entretiens ; 4) compte rendu de la commission ; etc. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé la commission de ce qu'il a transmis au demandeur le document de recueil de l’information préoccupante et le compte rendu d’évaluation, après occultation des éléments relatifs à la vie privée de la mère de l'enfant conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il a également précisé que les comptes rendus avec la psychologue et avec le médecin n’existent pas en tant que tels mais que leurs constats ont été reportés sur le compte rendu d’évaluation communiqué. La commission, après avoir pris connaissance des documents transmis, estime que les occultations auxquelles il a été procédé sont conformes à la loi et déclare donc sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.