Avis 20181657 Séance du 15/09/2018

Communication, par voie électronique de préférence, du listing de tous les agents non médicaux (titulaires, stagiaires, contractuels, contrats uniques d'insertion, contrats d'apprentissage, etc.) comprenant a minima le nom, le prénom, le grade, le service, la catégoerie et/ou le grade, des établissement suivants : 1) le centre maternel les Marroniers ; 2) la cité de l'enfance et la pouponnière Paul Manchon.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine à sa demande de communication, par voie électronique de préférence, du listing de tous les agents non médicaux (titulaires, stagiaires, contractuels, contrats uniques d'insertion, contrats d'apprentissage, etc.) comprenant a minima le nom, le prénom, le grade, le service, la catégorie et/ou le grade. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission considère que la vie privée des agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui a pris connaissance de la liste sollicitée, émet donc un avis favorable à sa communication. Elle rappelle qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.