Avis 20181651 Séance du 12/07/2018

Communication des documents suivants relatifs à Madame X : 1) l'arrêté portant nomination ; 2) les six derniers bulletins de paie avant son remplacement ; 3) les derniers arrêtés faisant apparaître le grade, l'échelon, les indices brut et majoré ; 4) les arrêtés fixant le régime indemnitaire.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur interdépartemental des routes Ouest à sa demande de communication des documents suivants relatifs à Madame X : 1) l'arrêté portant nomination ; 2) les six derniers bulletins de paie avant son remplacement ; 3) les derniers arrêtés faisant apparaître le grade, l'échelon, les indices brut et majoré ; 4) les arrêtés fixant le régime indemnitaire. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 2), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point.