Avis 20181645 Séance du 06/09/2018

Communication des documents suivants : 1) tous les documents relatifs aux travaux effectués par Madame X, chargée de mission ; 2) la partie concernant les moyens du conseil départemental des grands livres budgétaires du département de 2015 à 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) tous les documents relatifs aux travaux effectués par Madame X, chargée de mission ; 2) la partie concernant les moyens du conseil départemental des grands livres budgétaires du département de 2015 à 2017. S’agissant du point 1), en l’absence de réponse du président du conseil départemental de l'Essonne à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s’ils se rattachent aux missions de service public de la collectivité, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de leur caractère préparatoire et dès lors que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. S’agissant du point 2), la commission ayant déjà émis un avis sur la communication des grands livres budgétaire au titre des années 2015 à 2017 dans un précédent avis 20180558, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine tendant à la communication de la seule partie concernant les moyens du conseil départemental des grands livres budgétaires du département de 2015 à 2017. La commission rappelle au demandeur qu'il lui appartient, s’il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif.