Avis 20181607 Séance du 31/12/2018

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, par papier ou par voie électronique, des documents suivants : 1) s'agissant de la société d'économie mixte (SEM) Chaleur : a) l’ensemble de ses bilans et grands livres comptables depuis 2002 ; b) l’ensemble de ses relevés de comptes depuis 2002 ; c) les entrées et sorties des employés qui y ont été embauchés depuis sa création ; d) le descriptif des tâches des employés qui s'y sont succédé depuis sa création ; 2) s'agissant du cabinet d'avocat de Maitre X : a) l’ensemble de ses factures depuis sa première intervention dans le cadre de la SEM Chaleur ; b) l’ensemble de ses notes de synthèse, rapports, conclusions dans le cadre de la SEM Chaleur depuis sa première intervention ; c) l’ensemble de ses factures depuis sa première intervention dans le cadre de la mairie de Sarcelles (en dehors de la SEM Chaleur) ; d) l’ensemble de ses notes de synthèse, rapports, conclusions dans le cadre de la mairie de Sarcelles depuis sa première intervention
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sarcelles à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par papier ou par voie électronique, des documents suivants : 1) s'agissant de la société d'économie mixte (SEM) Chaleur : a) l’ensemble de ses bilans et grands livres comptables depuis 2002 ; b) l’ensemble de ses relevés de comptes depuis 2002 ; c) les entrées et sorties des employés qui y ont été embauchés depuis sa création ; d) le descriptif des tâches des employés qui s'y sont succédé depuis sa création ; 2) s'agissant du cabinet d'avocat de Maitre X : a) l’ensemble de ses factures depuis sa première intervention dans le cadre de la SEM Chaleur ; b) l’ensemble de ses notes de synthèse, rapports, conclusions dans le cadre de la SEM Chaleur depuis sa première intervention ; c) l’ensemble de ses factures depuis sa première intervention dans le cadre de la mairie de Sarcelles (en dehors de la SEM Chaleur) ; d) l’ensemble de ses notes de synthèse, rapports, conclusions dans le cadre de la mairie de Sarcelles depuis sa première intervention. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sarcelles a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1), et 2) a) et b) ne sont pas en possession de la commune, n'étant ni produits ni reçus par celle-ci. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ces points comme étant mal dirigée et inviter Monsieur X à adresser sa demande de communication à la société d'économie mixte (SEM) Chaleur, compétente pour y répondre. S'agissant du c) du point 2), le maire de Sarcelles ayant informé la commission avoir transmis les documents au demandeur par courrier du 8 juin 2018, elle ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. S’agissant des documents sollicités au d) du point 2), la commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense - comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents qui sont protégés, dès lors qu’ils constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.