Avis 20181557 Séance du 12/07/2018

Consultation du dossier de demandeur de titre de séjour de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de consultation du dossier de demandeur de titre de séjour de son client. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la consultation par Maître X du dossier de son client, sous ces réserves, et prend note que le préfet lui a proposé par courrier électronique du 20 juin 2018 de venir consulter ce dossier à une date à arrêter ou de lui transmettre copie de ce dossier.