Avis 20181496 Séance du 12/07/2018

Communication de l'intégralité du dossier de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2018, à la suite du refus opposé par la préfète de la Seine-Maritime à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de sa cliente. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celui-ci, ou à toute personne expressément mandatée par lui, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.