Avis 20181487 Séance du 15/09/2018

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des différentes factures des travaux réalisés sur le territoire de la commune, notamment : 1) le transport et l’installation de rochers interdisant l'accès au « lac EDF » ; 2) le nivellement de l'emplacement des colonnes de tri sur plusieurs jours, par des engins spécialisés ; 3) mise en place de balises autour de l'oratoire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Laurent-du-Verdon à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des différentes factures des travaux réalisés sur le territoire de la commune, notamment : 1) le transport et l’installation de rochers interdisant l'accès au « lac EDF » ; 2) le nivellement de l'emplacement des colonnes de tri sur plusieurs jours, par des engins spécialisés ; 3) mise en place de balises autour de l'oratoire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Laurent-du-Verdon a informé la commission qu'il avait répondu aux questions posées par Monsieur X lors de la réunion du conseil municipal du 14 mai 2018. La commission en prend note mais relève qu’elle a été saisie d’une demande de communication de factures et que cette demande ne semble pas avoir été satisfaite. Monsieur X ne s’étant pas désisté de sa demande d’avis, la commission considère donc qu'elle conserve un objet. Ainsi, en premier lieu, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En second lieu, la commission précise qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.