Conseil 20181475 Séance du 28/06/2018

Caractère communicable, aux salariés d'une société frappée d'une décision de fermeture administrative provisoire à la suite des constats relevant des infractions de travail illégal, de la copie intégrale de l'arrêté préfectoral ayant ordonné cette décision.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux salariés d'une société frappée d'une décision de fermeture administrative provisoire à la suite des constats relevant des infractions de travail illégal, de la copie intégrale de l'arrêté préfectoral ayant ordonné cette décision. La commission relève qu'en application de l'article L8272-2 du code du travail, lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L8211-1 de ce code (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’étranger sans titre de travail) ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L8271-1-2 du même code (inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaire, etc.) constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder 3 mois. Après en avoir pris connaissance, la commission considère que l'arrêté par lequel le préfet a prononcé la fermeture administrative d’une entreprise en application des dispositions susmentionnées constitue un document administratif intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, y compris ses motifs, sans que l’exception prévue au 3° de l’article L311-6 du même code ne puisse s’y opposer.