Avis 20181440 Séance du 28/06/2018

Communication des documents suivants : 1) concernant les recrutements Messieurs X et X : a) le descriptif du processus de recrutement et ses différentes étapes ; b) les supports budgétaires dont sont originaires les postes ; c) les dates d'ouverture des postes et leurs publications ; d) le descriptif des postes, leur quotité horaire et leur positionnement dans l'organigramme ; e) les listes des candidats titulaires et non titulaires ayant postulé ; f) la sélection des candidats retenus pour les entretiens ; g) les procès-verbaux du jury de sélection ; h) les dates de prises de poste effective ; i) les contrats ou arrêtés de recrutement et les montants de rémunération ; 2) concernant des documents généraux : a) les fiches de paie de l'ensemble des collaborateurs du cabinet du président de la région ; b) l'ensemble des emplois fonctionnels de la région ; c) les dirigeants bénéficiant d'avantages en nature fin 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants : 1) concernant les recrutements de Messieurs X et X : a) le descriptif du processus de recrutement et ses différentes étapes ; b) les supports budgétaires dont sont originaires les postes ; c) les dates d'ouverture des postes et leurs publications ; d) le descriptif des postes, leur quotité horaire et leur positionnement dans l'organigramme ; e) les listes des candidats titulaires et non titulaires ayant postulé ; f) la sélection des candidats retenus pour les entretiens ; g) les procès-verbaux du jury de sélection ; h) les dates de prises de poste effective ; i) les contrats ou arrêtés de recrutement et les montants de rémunération ; 2) concernant des documents généraux : a) les fiches de paie de l'ensemble des collaborateurs du cabinet du président de la région ; b) l'ensemble des emplois fonctionnels de la région ; c) les dirigeants bénéficiant d'avantages en nature fin 2017. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission considère que les documents visés aux points a), b), c), d), h) du 1) et le b) du 2 sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. En ce qui concerne les points i) du 1) et a) et c) du 2), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant plus particulièrement de la rémunération des agents contractuels, la commission rappelle que, dans sa décision du 26 mai 2014 n° 342339, le Conseil d'Etat a jugé que, lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, la communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. La commission émet donc, sous toutes ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents. La commission estime en revanche qu'en application de l'article L311-6 du même code, les documents sollicités aux e), f) et g) du 1) ne sont communicables qu'aux personnes intéressées pour la partie les concernant, dès lors qu'ils comportent des mentions couvertes par le secret de la vie privée de ces personnes et qu'ils sont susceptibles de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur celles-ci. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents.