Avis 20181433 Séance du 15/09/2018

Communication des relevés des indemnités journalières perçues par son client de 1974 à 1976.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication des relevés des indemnités journalières perçues par son client de 1974 à 1976. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a informé la commission que les documents sollicités n’existent pas dans la mesure où, en application de l'article D253‐44 du code de la sécurité sociale, ses services ne sont tenus de conserver les pièces justificatives de versements d'indemnités journalières que six mois après le délai de prescription biennale de l'article L160‐11 du code de la sécurité sociale pour les prestations en espèce des assurances maladie et maternité et six mois après le délai de prescription biennale de l'article L431‐2 du code de la sécurité sociale pour les indemnités journalières de l'assurance AT. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.