Avis 20181428 Séance du 31/10/2018

Copie des documents suivants à la suite de l'assemblée générale de la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles (CLAMA) du canton de Ligueil-Descartes du 10 mars 2018 à laquelle il a participé : 1) le contrat de location de toute entité, y compris la CLAMA, ayant loué le foyer rural de la commune au début mars de cette année ; 2) la facture.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Cussay à sa demande de communication d'une copie des documents suivants à la suite de l'assemblée générale de la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles (CLAMA) du canton de Ligueil-Descartes du 10 mars 2018 à laquelle il a participé : 1) le contrat de location de toute entité, y compris la CLAMA, ayant loué le foyer rural de la commune au début mars de cette année ; 2) la facture. S'agissant du point 1), la commission estime que le contrat de location sollicité, qui présente le caractère d'un document administratif, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée du locataire, conformément aux articles L311-6 et L311-7 de ce code. S'agissant du point 2), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Après avoir pris connaissance de la réponse apportée par le maire de Cussay à la demande qui lui a été adressée, elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, dans les conditions ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.